France Cour de cassation 1ère Civ arrêt du 15 juin 2022 n°18-24.850

Full text pourvoi n18-24.850 15 06 2022 - 62.47K (Doiciméad PDF, osclaítear i dtáb nua)
Title of press release/summary -
Press release No/summary -
Full text of press release -
ECLI Number ECLI:FR:CCASS:2022:C100475
ELI Number -
Original language of the decision français
Date of the document 15/06/2022
Originating court Cour de cassation (FR)
Subject matter -
EUROVOC topic
  • defamation
  • territorial jurisdiction
  • Internet site
  • pornography
  • judicial cooperation in civil matters in the EU
Provision of national law -
Provision of EU law cited
Provision of international law

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 21 décembre 2021, Gtflix Tv, C-251/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'une personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur internet, agit simultanément aux fins, d'une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant, d'autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l'État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. Il en résulte qu'une cour d'appel saisie d'une action tendant à la fois à la cessation de la mise en ligne des propos dénigrants, à la publication d'un rectificatif et à l'allocation de dommages-intérêts pour les préjudices subis en France, est compétente pour statuer sur ce dernier chef de demande, dès lors qu'il tend à la réparation du seul préjudice causé sur le territoire français et que le contenu attentatoire était accessible ou l'avait été sur ce territoire.

Description -